Appréciation de la proportionnalité de l’engagement d’une caution mariée

La proportionnalité de l’engagement de caution s’apprécie de manière différente selon le régime matrimonial choisi entre les époux.

La proportionnalité de l’engagement de caution s’apprécie de manière différente selon le régime matrimonial choisi entre les époux.

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L’exigence de proportionnalité posée par les articles L.332-1 et L.343-4 du Code de la consommation a pour finalité de protéger la caution à l’encontre d’un engagement qu’elle ne peut assumer et non de protéger le créancier à l’encontre d’un engagement dont il ne pourrait pas, en pratique, obtenir l’exécution.

En conséquence, cette exigence doit s’apprécier en prenant en compte tous les biens dont la caution peut disposer et ce, même si ceux-ci ne sont pas saisissables par le créancier.

Par un arrêt du 24 mai 2018 (pourvoi n° 16/23036), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que la proportionnalité s’appréciait au regard des seuls biens et revenus du conjoint caution sans avoir à tenir compte de la capacité du conjoint à contribuer de manière substantielle aux charges du ménage.

Ainsi, la Cour de Cassation a précisé les conséquences du principe de proportionnalité en présence d’un régime de séparation de biens.

La Cour de Cassation, a ainsi énoncé, par un attendu de principe, que « la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de bien s’apprécie au regard des seuls biens et revenus personnels ».

La situation est différente en matière d’appréciation de la proportionnalité et en présence d’un régime de communauté légale.

Ainsi, et par un arrêt du 6 juin 2018 (pourvoi n° 16-26182), la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la proportionnalité de l’engagement de caution devait s’apprécier en tenant compte des biens propres de celui qui s’engage, ainsi que des biens communs, que le conjoint ait ou non donné son consentement exprès.

Cette décision doit être rapprochée de celle rendue par la même Chambre le 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-10504).

Aux termes de cette précédente décision, la Cour de Cassation a jugé que l’insaisissabilité des biens communs ne justifiait pas leur exclusion de l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement.

Ainsi, et en définitive, l’impossibilité de saisir un actif immobilier financé par la communauté est sans influence sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit.