Compétence ratione materiae en matière de licitation-partage
L’action en licitation-partage met fin à l’indivision du bien par la vente aux enchères publiques lorsque le partage en nature n’est pas possible.
L’action en licitation-partage met fin à l’indivision du bien par la vente aux enchères publiques lorsque le partage en nature n’est pas possible.
Pour ce faire, le créancier va délivrer une assignation en licitation-partage sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil devant le Tribunal de Grande Instance.
Toutefois, en présence d’une indivision d’origine matrimoniale ou entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins, le créancier devra saisir le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance, et ce même en l’absence de séparation des époux, des concubins ou des personnes pacsées.
Telle est la position retenue par la 1ère Chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (pourvoi n° 15-28344) sur le fondement des dispositions de l’article L.213-3 2ème du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles « le Juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
La Cour de Cassation sanctionne ainsi la Cour d’Appel de Paris qui avait reproché au créancier d’avoir saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement des dispositions susvisées dans la mesure où la procédure de licitation-partage ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une séparation des époux.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas là d’une exception de procédure dans la mesure où le Juge aux affaires familiales est directement rattaché au Tribunal de Grande Instance.
Si le créancier a saisi à tort le Tribunal de Grande Instance au fond pour provoquer le partage de l’indivision existant entre époux ou concubins et que son incompétence est soulevée, celle-ci pourra se résoudre par une mesure d’ordre administratif en redistribuant la procédure devant le Juge aux affaires familiales de ce Tribunal.