L’effet interruptif de prescription d’un commandement de payer

L’effet interruptif de prescription d’un commandement de payer valant saisie immobilière ou de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation

Aux termes d’un arrêt de principe rendu au visa de l’article 2242 du Code civil le 1er mars 2018 (pourvoi n° 17-11.238), la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé les effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière et d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation sur l’interruption de la prescription.

Rappelons que l’article 2242 du Code civil dispose que :

« L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

Dans le cas soumis à la Cour de Cassation, un établissement bancaire a fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière le 28 mars 2008.

Un jugement d’orientation en date du 16 octobre 2008 ayant constaté la nullité des poursuites en raison de la prescription de l’action, a été infirmé, sur renvoi après cassation, par un arrêt du 15 septembre 2011, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Le pourvoi contre cet arrêt, signifié le 28 septembre 2011, a été déclaré non admis.

Le Juge de l’exécution ayant, par un jugement du 25 juillet 2013, constaté la péremption du commandement et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière, l’établissement bancaire a fait délivrer, le 15 novembre 2013, un nouveau commandement valant saisie immobilière au débiteur, puis interjeté appel du jugement d’orientation ayant constaté la prescription de la créance du poursuivant et ordonné la mainlevée du commandement.

La Cour d’Appel a confirmé le jugement en retenant que l’effet interruptif de la prescription attachée par l’article 2242 du Code civil à l’exercice d’une action en justice prend fin à compter du jour où le litige trouve sa solution.

Selon les Juges du fond, l’effet interruptif de prescription prend fin à la date de signification de l’arrêt d’appel et, en conséquence, le délai de prescription ayant commencé à courir le 28 septembre 2011, les nouvelles poursuites initiées par le commandement signifié le 15 novembre 2013 étaient tardives.

La Cour de Cassation censure cette position au motif « que l’effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 28 mars 2008, produisait ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation, laquelle résultait du jugement du 25 juillet 2013 ayant constaté la péremption de ce commandement ».

Il en résulte qu’un commandement de payer valant saisie immobilière produit un effet interruptif, et ce même si ses effets n’ont pas été prorogés au-delà du délai de deux ans, et ce tant qu’une décision judiciaire n’a pas constaté sa péremption.