Un jugement ouvrant une procédure de surendettement n’a pas d’effet suspensif sur les poursuites de saisies immobilières en cours

Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15547

Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15547

 

L’article L.722-2 du Code de la consommation pose le principe que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

L’article L.722-4 dudit Code prévoit l’hypothèse d’une vente forcée ordonnée dans le cadre d’une saisie immobilière et pose la règle que « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du Juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ».

En l’espèce, la Cour d’Appel a fait une interprétation erronée des dispositions de l’article L.722-4 du Code de la consommation en retenant qu’elles n’avaient vocation à s’appliquer que lorsque la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive, passée en force de chose jugée et que les débiteurs étaient fondés à invoquer l’effet suspensif du jugement les ayant admis au bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement, en application de l’article L.722-2 du Code de la consommation.

Les Juges du fond sont censurés par la Cour de Cassation dans l’arrêt commenté qui, au visa de l’article L.722-4 du Code de la consommation, précise que le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée de l’immeuble saisi est exécutoire de plein droit nonobstant appel et retient que lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du Juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour cause grave et dûment justifiée.