Responsabilité de la banque

L’article L.650-1 du Code de commerce est souvent sollicité dans le contentieux, mais rarement à bon escient, et plus exceptionnellement encore avec succès. Deux décisions récentes de la Cour de Cassation permettent de le constater.

Dans une première espèce (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 20 juin 2018, pourvoi n° 16-27963), c’est une banque qui tentait de s’abriter derrière le bouclier de l’article L.650-1 du Code de commerce alors qu’elle était recherchée en responsabilité pour manquement prétendu à son devoir de mise en garde.

Cette confusion opérée, très certainement volontaire de la part de la banque, n’était pas innocente puisqu’il s’agissait, par-là, d’obliger la victime à l’improbable preuve d’une faute, d’une immixtion ou d’une disproportion dans les garanties constituées.

La Cour de Cassation a objecté que si les établissements bancaires ne pouvaient être tenus pour responsables, du fait des crédits consentis, dans les termes et limites dudit texte, ils « peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours ».

Le régime de responsabilité d’une banque pour violation de l’obligation de mise en garde est dès lors autonome du régime de l’article L.650-1 du Code de commerce.

Dans une seconde espèce, la Cour de Cassation a jugé que l’article L.650-1 du Code de commerce n’était pas applicable à l’action en responsabilité intentée par la caution, contre la banque prêteuse, pour ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de surendettement liés au montant de son engagement.

Car, note la Cour de Cassation, « cette action tend à obtenir non pas la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti (hypothèse spécifiquement visée par le texte), lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement » (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-10793).